Statuts de l'Association pour le droit de l'environnement
(au format PDF)

I Nom et siège

Art. 1 Une association autonome et neutre sur le plan tant politique que religieux est créée sous le nom d'«Association pour le droit de l'environnement (ADE)» et fondée conformément aux articles 60 et ss CCS, avec siège à Zurich.

II But et ressources

Art. 2 L'Association a pour but d'encourager le développement et l'application du droit de l'environnement ainsi que d'assurer à ses membres un échange d'expériences dans ce domaine.

Art. 3 L'Association poursuit son but notamment grâce à
a) une documentation sur la jurisprudence en matière de droit de l'environnement
b) la publication d'un périodique
c) l'étude scientifique du droit de l'environnement
d) des journées d'étude, colloques et réunions.

Art. 4 Les ressources de l'Association sont constituées par
a) les cotisations des membres
b) des contributions des collectivités publiques
c) les dons de tiers.
Les sociétaires ne répondent des dettes de l'Association que jusqu'à concurrence de leur propre cotisation échue.

III Organes et compétences

Art. 5 L' Assemblée générale ordinaire est convoquée une fois par an par le Comité, par écrit, dix jours d'avance, pendant le premier semestre de l'année.
Des Assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées dans un délai de trente jours lorsqu'un cinquième des membres, le Comité ou le Conseil le demandent.

Art. 6 L'Assemblée générale a les compétences suivantes:
a) élection du Comité, du président ou de la présidente et de l'organe de révision.
b) approbation du rapport et des comptes annuels
c) modification des statuts
d) fixation de la cotisation
e) discussion et décision sur tout autre sujet qui lui est soumis par le Comité.

Art. 7 Le Comité est l'organe directeur de l'Association. Il se constitue lui-même sous réserve des élections prévues à l'art. 6 lit. a) des statuts. Si un membre du Comité se retire en cours d'exercice, le Comité est en droit de procéder à son remplacement, cette nomination déployant ses effets jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Les membres du Comité sont élus pour un an. Ils sont rééligibles pour une durée totale de six ans, le président ou la présidente en exercice étant rééligible pour une durée totale de huit ans.
Les séances du Comité ont lieu aussi souvent que nécessaire et sont, en principe, convoquées par le président ou la présidente. Deux membres du Comité peuvent demander qu'une séance ait lieu dans un délai de trente jours.

Art. 7a L'Assemblée générale élit un membre du Comité en tant que representant(e) de l'OFEV. La durée des fonctions de ce membre n'est soumise à aucune restriction.

Art. 8 Le Comité gère les affaires de l'Association et exerce les compétences qui ne sont pas réservées à l'Assemblée générale.
Il fixe les modalités de la représentation de l'Association à l'égard des tiers.

Art. 9 Le Comité peut désigner un Conseil pour l'assister.

Art. 10 L'organe de révision examine les comptes annuels et l'état de la fortune sociale pour le compte de l'Assemblée générale. Il est élu pour une année.

IV Sociétariat

Art. 11 Toute personne ou institution intéressée à la réalisation du but social peut devenir membre de l'Association.
Le Comité se prononce sur les demandes d'adhésion à l'Association à titre de membre individuel ou collectif. Il peut refuser sans indication de motifs.

Art. 12 La qualité de sociétaire prend fin par la démission pour la fin d'un exercice, l'exclusion, l'absence de paiement de la cotisation après mise en demeure et la mort.

Art. 13 Les cotisations peuvent être différentes selon les catégories de sociétaires.

V Divers

Art. 14 Les décisions des organes de l'Association sont prises à la majorité simple des présents. Le Comité peut délibérer lorsque la moitié de ses membres est présente. En cas d'égalité des voix le Président tranche.

Art. 15 Le Comité a la possibilité de prendre des décisions par voie de circulation diffusée par courrier électronique, à l’occasion de laquelle tous les membres doivent avoir la possibilité de voter. Une décision par voie de circulation est adoptée, si la majorité de tous les membres du Comité l’approuve. En cas d'égalité des voix, le président ou la présidente tranche. Si un membre l’exige, une réunion doit être convoquée. La décision adoptée par voie de circulation est jointe au procès-verbal de la prochaine réunion.

Art. 16 L'exercice social correspond à l'année civile.

Art. 17 En cas de dissolution de l'Association, la fortune disponible sera versée à une institution ayant le même but ou un but analogue. Un partage de la fortune sociale entre les membres est exclu.

Zurich, le 31 octobre 1985
révisés le 23 septembre 1986, le 10 juin 1988, le 25 juin 1992, le 21 juin 2000, le 21 juin 2006, le 16 juin 2009