Protection des biotopes – Réaménagement d’une promenade riveraine ; végétation des rives insuffisante ; pas d’atteinte à une rive protégée
Regeste
Est considérée comme « végétation des rives » au sens de l’art. 21 LPN une végétation naturelle ou proche de l’état naturel, présupposant en règle générale une certaine densité et abondance (quantité) d’au moins une espèce végétale caractéristique du site, ainsi que les conditions stationnelles correspondantes. En l’espèce, la rive est fortement aménagée et ne comporte que des peuplements végétaux très épars, qui ne répondent donc pas aux critères de la définition citée (consid. 4.3).
La notion de « rive » visée à l’art. 18 al. 1bis LPN va plus loin et peut inclure, dans certaines circonstances, les sites qui ne comportent pas encore de biocénoses dignes de protection, mais qui présentent des conditions particulièrement favorables à ces dernières. En l’occurrence, il s’agit toutefois d’une rive fortement aménagée, pauvre en végétation, où ne se trouvent ni des espèces caractéristiques ni des…
Journal DEP
DEP 2026 304
Forme de publication
Arrêts