Protection contre le bruit; absence de planification des équipements ; pas de base d’évaluation pour la légitimation à recourir au sein d’une procédure d’autorisation de construire
Regeste
Selon une jurisprudence constante, le voisin peut seulement avoir la qualité pour recourir contre un permis de construire s’il est certain ou très vraisemblable que le projet de construction litigieux sera à l’origine d’immissions (bruit, poussières, vibrations, lumière ou autres effets nuisibles) atteignant spécialement le voisin. De telles incidences ne peuvent être appréciées avec fiabilité que si l’infrastructure de transport a été déterminée de manière définitive. Dans ce contexte, le bruit émis par la circulation peut justifier la qualité pour recourir dans la mesure où son augmentation est nettement perceptible d’un point de vue qualitatif (type de bruit du trafic) ou quantitatif (hausse du niveau sonore) (consid. 2.2).
En l’espèce, on ignore encore comment le terrain à bâtir sera équipé. Tant que la procédure de planification correspondante n’a pas été mise en œuvre et n’est pas terminée, une incertitude…
Journal DEP
DEP 2025 740
Forme de publication
Arrêts