Obligation pour les autorités cantonales de coordonner leur procédure de recours ; ramification des voies de recours dans le cadre d’un projet de téléphonie mobile en dehors de la zone à bâtir ; atteinte au droit procédural cantonal
Regeste
Les projets de construction en dehors de la zone à bâtir, comme en l’espèce, qui requièrent à la fois une autorisation exceptionnelle de l’autorité cantonale et une autorisation de construire de la commune sont soumis au principe de la coordination en raison du lien matériel étroit entre ces autorisations. Il en va de même pour les éventuels recours qui s’y rapportent (consid. 2.2 et 2.3.1). S’agissant des recours à l’échelon cantonal, le principe de concentration s’applique en vertu de la législation fédérale : les cantons sont tenus de prévoir une voie de recours unique contre les décisions des autorités cantonales et communales soumises à coordination. Par conséquent, le dédoublement des voies de recours, qui se produit lorsque plusieurs instances sont compétentes dans une même affaire, est contraire au droit fédéral (consid. 2.3.3).
En l’espèce, bien que la procédure ait été coordonnée sur le plan formel…
Journal DEP
DEP 2026 75
Forme de publication
Arrêts