Assainissement des sites contaminés ; prise en charge des frais d’investigation par la collectivité ; calcul de la quote-part de responsabilité du détenteur fautif du site
Regeste
Deux sites formellement inscrits au cadastre sur la même aire d’exploitation et sur la même parcelle ont fait l’objet d’une investigation commune. Celle-ci a confirmé qu’un des deux sites était pollué par des substances dangereuses pour l’environnement. Dans cette situation, il ne se justifie pas de faire supporter à la collectivité publique les frais d’investigation du site non pollué en application de l’art. 32d, al. 5, LPE (consid. 3.5).
Les 30 % des frais mis à la charge du détenteur en tant que perturbateur par situation sont conformes au droit fédéral, car celui-ci a sciemment toléré la pollution et tire un avantage économique de l’assainissement (consid. 5). Lors de la fixation de la quote-part, l’instance précédente a notamment tenu compte de l’activité d’exploitation sur le secteur nord, lequel est non pertinent sous l’angle de la législation sur les sites contaminés. Elle s’est ainsi fondée…
Journal DEP
DEP 2026 83
Forme de publication
Arrêts